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La connotation fiscale de la comptabilité générale, Amal Atira | le site justice maroc.

 Amal ATIRA (*)
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Le sommaire
Introduction
Première partie : La comptabilité générale et la détermination de la base imposable
B-    Au niveau des impôts indirects : T.V.A.
Deuxième partie : La sanction fiscale de la comptabilité irrégulière
A-   Rejet par l’administration fiscale
B-   Le redressement comptable
Introduction générale
L’évolution actuelle de l’environnement économique mondial nécessite une réadaptation permanente de l’ensemble des composantes de la politique économique. La fiscalité, comme une composante importante de cette politique, ne peut échapper à cette règle.
Depuis les dernières réformes, le Maroc est enfin doté d’un système fiscal cohérent, qui est en mesure de répondre aux exigences de cette réadaptation permanente.
La fiscalité n’est pas une discipline facile, elle se distingue des autres matières de gestion par sa mouvance, sa rigueur et sa technicité qui rendent parfois la règle fiscale très imprécise voire même opaque et indénouable.
Il n’est certes pas facile d’écrire un traité pratique de fiscalité pour l’entreprise marocaine. Mais il n’est pas du tout salutaire de laisser planer beaucoup d’obscurité autour du droit fiscal, d’autant plus, que l’essentiel de nos impôts sont de plus en plus déclaratifs. La connaissance de la règle de droit est devenue désormais une obligation non seulement pour les spécialistes mais également pour le simple citoyen profane, contribuable ou redevable à l’impôt. 
Notons bien que l’impôt est un prélèvement pécuniaire effectué par voie d’autorité, suivant des règles légales, à titre définitif et sans contrepartie déterminée en vue d’assurer le financement des dépenses publiques.
De plus, le rôle d’information de la comptabilité n’est plus à établir, ni à démontrer. Elle est, tout d’abord, destinée à répondre aux besoins internes de l’entreprise comme aux demandes externes émanant des investisseurs ou des tiers en relation avec elle. Ce rôle s’est développé en raison des besoins de l’Etat qui a trouvé dans la comptabilité et dans l’exploitation des données qu’elle comporte, un instrument privilégié pour connaître l’évolution de l’activité économique du pays et décider des orientations de la politique économique. La comptabilité est, en outre, le support des déclarations fiscales et constitue, à ce titre, le moyen indispensable d’appréhender les bases des revenus des entreprises, ainsi que des opérations qu’elles réalisent, afin de déterminer les différents impôts et de préparer le budget de l’Etat. Enfin, la comptabilité représente, sur le plan fiscal, un mode de preuve qui doit permettre aux contribuables exerçant une activité économique de justifier leurs résultats déclarés. Cependant, pour assurer une imposition aussi exacte que possible, l’Administration fiscale peut exercer son droit de contrôle, corollaire du caractère déclaratif de la législation. A l’issue du contrôle, le vérificateur peut apporter aux impositions antérieures, si elles apparaissent insuffisantes, les redressements exigés par une exacte application de la loi.
Bien plus et vu que les impôts que nous avons choisi d’aborder, sont des impôts déclaratifs, nous avons jugé utile d’accompagner les rappels juridiques par des illustrations pratique afin de permettre au lecture de connaitre les dispositions fiscales mais surtout de permettre à  celui-ci de les appliquer en bonne et due forme. Rappelons  à ce titre que le législateur veut des contribuables et des redevable infaillibles et que toute erreur est assortie de sanction. Donc, quel est le rôle de la comptabilité dans la détermination de la base imposable et donc de l’impôt à payer? et quelles sont les sanctions des irrégularités comptables ?

Nous analyserons en premier lieu la détermination de la base imposable au niveau des impôts directs et indirects ont évoquant les principes du droit fiscal en la matière et aussi en proposant une application pratique des principales impositions du I.S, I.R., T.V.A. conformément aux dispositions du code général des impôts 2018.  Donc, nous analyserons en deuxième lieu les sanctions de l’irrégularité de la comptabilité telle que le rejet par l’administration fiscale et le redressement comptable.

I-         La comptabilité générale et la détermination de la base imposable

                Il s’agit de la somme sur laquelle  s’appliquera le taux de l’impôt, et qui se différée selon qu’il s’agit des impôts directes ou bien des impôts indirectes :

A-           Au niveau des impôts directs : I.S. – I.R.
                Le résultat fiscal [1] est établi à partir des règles fiscales qui sont théoriquement indépendantes des règles comptables (c’est le principe de l’autonomie du droit fiscal) . [2]
Il en résulte donc que le résultat comptable et le résultat fiscal soient différents dans la plupart des cas. [3]
              1- Au niveau de l’I.S.
Plutôt que d’établir un calcul du résultat fiscal complètement séparé du résultat comptable, la loi exige en générale la tenue d’une comptabilité pour dégager  un résultat auquel seront apportées les corrections fiscales nécessaires pour aboutir en fin de compte au résultat imposable par l’I.S. [4]   Le passage du résultat comptable se fait à travers trois étapes :
1 ère étape : La détermination du résultat comptable
La présentation d’une comptabilité est obligatoire en vue d’établir le compte de produits et charges qui font dégager le résultat avant impôt.
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2 ème étape : la détermination des corrections fiscales
L’appréciation fiscale des produits et des charges de l’entreprise fait apparaître la liste des rectifications fiscales à apporter au résultat comptable il s’agit principalement [5]:
o             De certains produits comptabilisés mais qui ne sont pas imposables soit totalement soit partiellement.  Ex : dividende reçus d’autres sociétés. Ces produits doivent être déduits du résultat comptable. On les appelle des déductions.
o             Certaines charges même supportées par l’entreprise ne sont pas acceptées en totalité ou en partie par le fisc en déduction fiscale. Ex : amendes et pénalités de tout genre. Il convient de les réintégrer au résultat comptable. On les appelle des réintégrations.
3 ème étape : l’établissement du tableau extra- comptable du passage du résultat comptable au résultat fiscal
Le résultat fiscal est déterminé en retranchant les déductions des charges non déductibles ou les produits non comptabilisées pour des considérations conforment aux dispositions de la loi des obligations des comptables et en rajoutant les réintégrations des charges non déductibles par nature ou des produits non comptabilisées y rattachées au résultat fiscal. [6] [7]
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2- Au niveau de l’I.R.
L’impot  sur le revenu s’applique aux revenus des personnes physiques et des sociéteés de personnes ( S.N.C et S.C.S) constituées d’associés personnes physiques et n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés. [8] Il impose les revenus suivants [9]  :
-              Les revenus professionnels représentés par les résultats imposables des activités exercées par les personnes physiques ou les sociétés de personnes [10];
-              Les revenus provenant des exploitations agricoles [11];
-              Les revenus salariaux ou revenus assimilés ;
-              Les revenus fonciers provenant des locations et des cessions d’immeubles [12];
-              Les revenus de capitaux mobiliers [13].
Le revenu global imposable  est constitué par le total des revenus nets des différentes catégories des revenus soumis à l’I.R [14].                   
Le revenu net imposable de chaque catégorie est déterminé  distinctement suivant les règles propres à cette catégorie[15].  Toutefois  lorsque le revenu professionnel ou le revenu agricole est représenté par un déficit, celui-ci ne s’impute pas sur la somme des revenus des autres catégories et reste reportable sur les bénéfices de la même catégorie sur une durée de quatre années conséqutives à son apparition[16].    
Exemple : un contribuable a déclaré  les revenus nets suivants au titre de l’année 2017 :
-              Revenu professionnel : résultat d’un fonds de commerce (Déficit) ..........800 000 DH
-              Revenus des capitaux immobiliers ………………………………………90 000 DH
-              Revenus fonciers ……………………………………………………………… 250 000 DH
-              Revenus salariaux ……………………………………………………………… 85 000 DH
Le revenu net global imposable se compose uniquement de la somme de trois derniers revenus sans imputation du déficit en provenance de l’activité professionnelle : soit  90 000 + 250 000 + 85 000 = 425 000 DH .
 Le déficit de – 800 000DH  ne peut etre imputé que sur les bénéfices professionnels des quatre années à venir[17]. 
B-           Au niveau des impôts indirectes : T.V.A
La taxe sur la valeur ajoutée T.V.A. a été insitutiée par le dahir du 7 Rabia II 1406 en remplacement de la taxe sur les produits et les services T.P.S[18].
La T.V.A. a le caractère d’un impôt indirect, c’est une taxe déclarative et payable spontanément par le redevable. Elle n’est pas cumulative, elle s’applique à chaque stade de transformation ou de communication à la valeur ajoutée du produit ou du service, l’assujetti a en général le droit de récupérer les taxes supportées en amont[19].
Il faut notamment préciser que l’imposition des redevables à la T.V.A. s’effectue soit sous le régime de la déclaration mensuelle[20] , soit sous le régime de la déclaration trimestrielle[21] .
 La détermination de la T.V.A[22].  à payer suppose la combinaison de quatre éléments fondamentaux et qui constituent les principes même de cette taxe :
1.            Le fait générateur de la T.V.A
Le fait générateur est l’événement qui donne naissance à la créance fiscale et qui précise sa date d’exigibilité envers le trésor public[23].
L’article 95 du C.G.I. dispose que « Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services». C’est-à-dire que la T.V.A n’est exigible qu’après son encaissement auprès du client : c’est le régime des encaissements.
2.            La base imposable
Des termes du premier alinéa de l’article 96 du C.G.I nous relevons que la base de taxation se compose de tous les éléments facturés au client à l’exception de la taxe elle-même[24].
3.            Le taux de taxation à appliquer
Les  dispositions des articles 98 et 99 du C.G.I. et les modifications qui leurs ont été apportées par les lois de finances fixent les taux à appliquer aux opérations taxables. Il ya actuellement 4 taux ad-valorem et 3 quotités représentant des taxes spécifiques.
4-            Les déductions autorisées
Le principe de base de la déduction et le suivant : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. [25]».  
La déduction constitue la règle générale, cepandant certaines dépenses frappées de T.V.A. n’ouvrent pas droit à déduction.
Les assejettis à la T.V.A. sont autorisés à effectuer la déduction de la taxe acquitée en amont à leurs fournisseurs, mais en observent certaines conditions ;
-              Il faut que les biens acquis concourent à une opération imposable.
-              Il faut que les opérations taxables soient exclusivement affectées à l’exploitation.
-              Il faut que la T.V.A. ayant grévée l’opération taxable ne soit pas exclue du droit de déduction.
A ces conditions s’ajoutent d’autres conditions de formes et de délai.
a-           Les conditions de forme
La T.V.A. n’est déductible que si elle figure sur un document justificatif probant qui peut etre :
-              Soit une facture comportant toutes les mentions obligatoires prévues par la loi.
-              Soit un document dounanier en cas d’importation
-              Soit une déclaration de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une livraison à soi-meme
-              Soit une attestation du transfert du droit à déduction en cas d’une cession d’immobilisation avant le délai fiscal de 5 ans.
b-           Le délai exigé pour opérer la déduction
Le droit à déduction prend naissance à l’expiration du mois de l’établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire [26]. Ce droit doit s’exercer dans un délai n’excédant pas une année, à  compter du mois ou du trimestre de la naissance dudit droit[27] .
Ces biens doivent être [28]:
- inscrits dans un compte d’immobilisation ;
- conservés pendant une période de 10 ans ;
- affectés à la réalisation d’opérations soumises à la T.V.A. ou éxonérées.
La non observation de ces conditions donne lieu à la régularisation par l’administration de la déduction initialement opérée.
Les assujettis font globalement la différence entre la T.V.A. due pour les opérations qu’ils ont effectuées, et la .T.V.A. qui a grevé les éléments qui ont constitué cette opération. Après quoi, ils déclarent la T.V.A. et acquiettent le reliquat[29].
c-            Les éléments exclus du droit à déduction
Le droit à déduction n’a cessé de s’élargir depuis l’instauration de la T.V.A., mais certains éléments taxés n’ouvrent pas encore droit à la déduction des taxes qui s’y rapportent[30 ] . Il s’agit notamment [31]  ;
-              les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l'exploitation 
-              les immeubles et locaux non liés à l'exploitation ; 
-              les véhicules de transport de personnes, à l'exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises ;
-              les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières premières ou agents de fabrication, à l'exclusion du gasoil professionnel ;
-              les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ; 
-              les frais de mission, de réception ou de représentation à l’exclusion de ceux livrés ou financés à titre de don ;
-              les opérations de vente et de livraison portant sur les produits, ouvrages et articles visés à l'article 100 ;
-              les achats de biens et de services non justifiés par des factures conformes aux dispositions prévues à l’article 146.
II-        La sanction fiscale de la comptabilité irrégulière
Une comptabilité est irrégulière lorsqu’elle est «  incomplète ou n’est pas correctement tenue, c’est-à-dire est entachée  de négligences, erreurs ou lacunes de nature à la rendre impropre à justifier les résultats déclarés [32]».
Afin d'assurer l'efficacité de ce système déclaratif, le contribuable est soumis à l'autorité de l'administration fiscale qui vérifie la sincérité des déclarations déposées. Pour assurer cette mission, l'administration fiscale bénéficie d'une prérogative très importante à savoir la procédure de la vérification fiscale[33]. 
A-           Rejet par l’administration fiscale
Le rejet de comptabilité correspond à une décision prise par l’administration lors d’un contrôle fiscal si elle entend remettre en cause la valeur probante de la comptabilité qui lui est présentée. Ce rejet, s’il est fondé, constitue, uniquement et avant toute chose, un préalable qui va lui permettre de recalculer le bénéfice. Cette notion n’emporte pas de conséquences pécuniaires en elle-même, les ennuis viennent ensuite. Bien entendu, un rejet de comptabilité peut être contesté par tous moyens[34] .
Donc, qu’elle soit grande ou petite, toute entreprise peut voir sa comptabilité rejetée par l’administration fiscale, qui s’appuie sur l’article 213 du code général des impots. Une disposition qui permet au fisc de remettre en cause en toute légalité la comptabilité d’un contribuable parce qu’il à détecté des irrégularités graves[35].  
Selon le dit article, la valeur probante de la comptabilité peut être remise en cause par l'administration : Si les écritures d'un exercice comptable ou d'une période d'imposition présentent des irrégularités graves (1). Ou si, en l'absence d'irrégularités graves, l'administration apporte la preuve de l'insuffisance des chiffres déclarés (2).
1- Comptabilité non probante pour irrégularités graves.
Les irrégularités graves susceptibles d'être relevées par l'administration peuvent être de forme (a) ou de fond (b)[36]. 
a-            Irrégularités graves de forme : Les irrégularités de forme les plus invoquées par l'administration se résument dans les cinq points traités ci-dessous:
             L’absence ou la disparition des livres et supports comptables obligatoires comme le livre journal, le grand livre et le livre d’inventaire. L’article 2 de la loi comptable stipule que : ″ Les enregistrements visés à l’article premier ci-dessus sont portés sous forme d’écritures sur un registre dénommé  livre journal ″. L’article 211 du livre des procédures fiscales, confirme l’obligation de tenir un livre journal et de le conserver pendant 10 ans. Le contenu du livre-journal varie selon que l’entreprise utilise ou non des journaux auxiliaires. Ainsi, l’enregistrement sur le livre journal s’effectue, en l’absence de journaux auxiliaires, chronologiquement, opération par opération et jour par jour. Par contre, en présence de journaux auxiliaires, le livre journal ne comprend que la centralisation mensuelle des écritures portées sur ces journaux. • Le grand livre : Le grand livre recueille les écritures du livre journal ou des journaux auxiliaires enregistrées selon le plan de comptes du commerçant. Sa tenue est également exigée aussi bien par la loi comptable (article 2) que par la loi fiscale (article 211 du livre des procédures fiscales). Le grand livre peut être détaillé en autant de livres auxiliaires que l’importance ou les besoins de l’entreprise l’exigent. Les écritures portées sur les livres auxiliaires sont centralisées une fois par mois sur le grand livre. • Le livre d’inventaire : L’article 6 de la loi 9-88, relative aux obligations comptables des commerçants, stipule qu’il doit être tenu un livre d’inventaire sur lequel il est transcrit le bilan et le compte de produits et charges de chaque exercice. L’article 211 du livre des procédures fiscales, confirme l’obligation de tenir un livre d’inventaire et nous enseigne en outre que si les contribuables doivent transcrire les inventaires sur ce livre, il est possible de ne procéder qu’à la récapitulation des variétés des éléments inventoriés, dès lors que leur détail peut être fourni par ailleurs.
             Le non respect des dispositions garantissant l’irréversibilité des enregistrements comptables comme l’absence de la côte et du paraphe ou bien l’existence de blancs et altérations sur les documents comptables :
Premièrement Absence de la côte et du paraphe : L’article 8 de la loi comptable stipule que : " Le livre journal et le livre d’inventaire sont côtés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du Tribunal de première instance du siège de l’entreprise. Chaque livre reçoit un numéro répertorié par le greffier sur un registre spécial." Ce formalisme particulier imposé pour la tenue du livre journal et du livre d’inventaire avant leur mise en service est destiné à assurer l’irréversibilité des enregistrements comptables notamment pour conférer à la comptabilité sa valeur probante. Il s’agit concrètement d’éviter que des pages de ces livres soient supprimées, remplacées ou ajoutées.
Ces documents informatiques écrits doivent « être identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve » (décret n° 83-1020, art. 2 al : 3). Le législateur fiscal Marocain ne prévoit pas de dérogation à l'obligation de la côte et du paraphe du livre-journal et du livre d'inventaire, toutefois, il semble que le non respect de cette formalité ne conduit pas systématiquement à un rejet de la comptabilité [37]: La côte et le paraphe du livre d'inventaire postérieurement à la période de vérification palliée par la présentation d'un inventaire correctement tenu sur des feuilles volantes n'a pas ôté la valeur probante à une comptabilité régulière par ailleurs. Deuxièment L’existence de blancs et altérations sur les documents comptables : L’article 22 de la loi comptable (alinéa 3) stipule que : " Les documents comptables relatifs à l’enregistrement des opérations et à l’inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d’aucune sorte". Cette disposition interdit toute rectification d’erreur matérielle par rature ou par utilisation d’un procédé chimique et exclut la possibilité d’employer le crayon comme procédé d’impression. Des surcharges, ratures, grattages peuvent faire perdre toute valeur probante à la comptabilité, à moins qu’il ne s’agisse simplement de quelques ratures.
             Le non respect des procédures d’enregistrement et de centralisation : pour le non respect des procédures d’enregistrement : l’article premier de la loi   comptable : " Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au sens du code de commerce est tenue de tenir une comptabilité dans les formes prescrites par la présente loi et les indications figurant aux tableaux y annexés. A cette fin, elle doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant les actifs et les passifs de son entreprise, ces mouvements sont enregistrés chronologiquement, opération par opération et jour par jour". Pour le non respect des procédures de centralisation : L’article 3 de la loi comptable (alinéa 2) stipule que : " Les écritures portées sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralisées une fois par mois sur le livre journal et le grand livre " La centralisation du livre journal est réalisée par le report des totaux, au moins mensuels, des mouvements débits et crédits de chaque journal auxiliaire, avec l’indication de la période et l’identification du journal d’origine.
             Une organisation comptable ne permettant pas une ventilation claire du chiffre d'affaires et de la marge brute par produit vendu .
             Défaut d'établissement de la liasse fiscale ou la liasse comptable .
b-           Les irrégularités graves de fond les plus invoquées par l'administration se résument dans les sept points développés ci-dessous [38]:
o             le défaut de présentation d'une comptabilité tenue conformément aux dispositions de l’article 145 du C.G.I.,
o             L’absence des inventaires : Le terme « inventaire » peut être utilisé pour désigner à la fois, d’une part, l’ensemble des opérations de recensement des éléments actifs et passifs de l’entreprise, d’autre part, le document mentionnant l’état descriptif et estimatif de ces éléments. En vertu du principe de séparation des exercices, retenu par l’article 7 de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants : « La durée de l’exercice est de douze mois. Elle peut exceptionnellement être inférieure à douze mois, pour un exercice donné ».
o             La dissimulation d’achats ou de ventes dont la preuve est établie par l’Administration : " La dissimulation d’achat ou de vente signifie l’achat ou la vente sans factures." Par définition, la dissimulation d'achats ou de ventes ne laisse pas de trace.
o             Les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées constatées dans la comptabilisation des opérations:
o             L’absence de pièces justificatives privant la comptabilité de valeur probante : Les pièces justificatives revêtent une importance fondamentale car elles sont à l’origine de toute écriture comptable.
o             la non comptabilisation d'opérations effectuées par le contribuable ; 
o             la comptabilisation d'opérations fictives
Mais leur interprétation par les inspecteurs du fisc est souvent controversée et source de litige. Bien que l’article prévoit une liste limitative de sept péchés capitaux justifiant la remise en cause d’une comptabilité, il y a souvent une grande différence entre « le texte et l’esprit du texte[39] ».  
2-            L'insuffisance des chiffres déclarés
L’irrégularité peut également porter sur un chiffre d’affaires présentant un écart entre celui déclaré par le fournisseur et celui du client. Le contribuable se trouve ensuite engagé dans une laborieuse procédure de contestation et de litige avec l’administration[40].
B-           Le redressement comptable
En général, que ce soit dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou dans le cadre d'un examen de la situation fiscale des contribuables, des garanties communes existent. Le déclenchement du contrôle est obligatoirement notifié au contribuable par un avis de vérification au moins (15) quinze jours avant la date fixée pour le contrôle (le non respect de cette formalité entraine la nullité de la procédure de vérification de la comptablité). Dans cet avis, l'administration précise l'identité de l'agent chargé d'accomplir la mission du contrôle, précise les impôts et les années soumis à l'opération, ce qui permettra au contribuable de s'assurer que la prescription ne lui est pas acquise[41] . Enfin, le contrôle s'achève obligatoirement par l'envoi d'un avis de clôture de vérification[42].
Compte tenu de la teneur de la vérification de comptabilité et des résultats sur lesquelles pourra éventuellement déboucher, en matière de rectification à la hausse des bases et des chiffres déclarés par le contribuable, le législateur considère que tout manquement à cette procédure entraînera la nullité de la vérification et les résultats qui en découlent. Delà toute proposition de redressement doit être effectuée dans le cadre d'une procédure assise sur le principe du contradictoire : procédure contradictoire de redressement.[43]
Mais, c'est la procédure normale [44] qui s'applique dans la plupart des cas .[45]  De ce fait la rectification de la base imposable doit etre notifiée  à la société concernée durant les trois (3) mois qui suivent la date de la fin du contrôle fiscal, par lettre recommandée avec accusé de reception, cette lettre doit mentionner ;
-              Les motifs de redressement envisagés
-              La nature et le montant détaillé des redressements.
La société concernée doit produire ses observations dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la lettre de notification.[46]   
En ce qui concerne la procédure accélérée, elle peut etre adoptée en cas des cessions,  cessations ou tronsformation de la forme juridique de la société[47].
Le meme cheminement est appliqué aussi bien pour la procédure accélérée que pour la procédure normale, avec cependant deux différences ;
-              La société qui subit la procédure accélérée dispose de deux mois à pratir de la mise en recouvrement du role, pour saisir la commission locale de taxation et la commission nationale du recours fiscal. Alors que pour la procédure normale, le recouvrement n’est engagé que lorsque la société ne décide aucun pourvoi dans le délai de 60 jours à partir de la deuxième notification de l’administration.
-              En cas de cessation totale d’activité suivie liquidation , la vérification à l’origine d’une éventuelle rectification, a lieu après la cloture des opérations de liquidation.

 Bibliographie
I-             Ouvrages
             ABOU EL JAOUAD Mohamed, Fiscalité appliquée de l’entreprise marocaine, les Editions Maghrébines, Ain Sebaâ Casablanca, 2007.
             MARANI ALAOUI Abdelai,  Guide pratique de fiscalité marocaine, presse de la Société Nouvelle des Imprimeries Réunies (S.O.N.I.R.), rue Mohamed Smiha Casablanca.
             MOUNIR Mohamed,  Fiscalité de l’entreprise, 2éme Edition, impression librairie Maroc, mars 2017.
             NMIL Mohamed, Les impôts au Maroc : Techniques et Procédures, 6éme Edition, 2016, Maroc.

II-           Articles :
             EL ARIF Hassan, «  Article 213 du CGI : l’arme fatale du fisc pour démonter une comptabilité », l’Économiste, édition N° 5025, publié le 17/05/2017, disponible en ligne sur : https://www.leconomiste.com/article/1012506-article-213-du-cgi-l-arme-fatale-du-fisc-pour-demonter-une-comptabilite (consulté le 10/11/2018).
             PHILIPPE David, « Le rejet de comptabilité au cours du contrôle fiscal est souvent le préalable à de sérieux ennuis », Village de la justice, disponible en ligne sur : https://www.village-justice.com/articles/rejet-comptabilite-cours-controle,22450.html (consulté le 10/11/2018).
             SCHMIDT Sandra, « les sanctions en cas de non-respect des obligations comptables », Compta-Online,  publié le 22/06/2015, disponible en ligne sur : https://www.compta-online.com/les-sanctions-en-cas-de-non-respect-des-obligations-comptables-ao1315 (consulter le 11-12-2018).
III Mémoires
             HADJ TAHAR Amor, « Les prérogatives de l’administration fiscale lors du contrôle », Mastère en Droit Public et du Commerce International, Université de Sfax - Faculté de Droit de Sfax Tunisie, 2007.
             LAHLOU Nada, « L’expert-comptable devant le rejet de la preuve comptable et le pouvoir d’appréciation de l’administration fiscale », mémoire présenté pour l’obtention du diplôme national d’expert-comptable, Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des entreprises, cycle d’expertise comptable (C.E.C.), 2007.
             OURCHAKOU Saïd, « Le contrôle fiscal au Maroc : Organisation et pratique de la vérification de comptabilité », Master Droit et gestion des finances publiques, Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, 2006.
Webographie :
             https://droit-finances.commentcamarche.com

 Annexe 
A-           Appréciation des produits et des charges fiscales :
-              Appreciation des charges déductibles :
Le passage du résultat comptable à celle fiscale représente l’étape la plus importante dans l’établissement de l’impôt de société nécessitant une appréciation détaillée des charges pour pouvoir relever les charges non déductibles serviront à corriger notre résultat comptable par leurs réintégrations. De ce fait le résultat fiscal est obtenu en réintégrant les charges comptabilisées (acceptable selon la loi comptable), mais non déductible (selon la loi fiscal).
Pour bénéficier du droit de déduction en matière de l’IS, les charges engagées au cours de l’activité de l’entreprise doivent justifier quelques conditions de déductibilité d’une charge pour être admise en déduction lors de calcul du résultat fiscal :
Condition 01 : Engagée dans l’intérêt d’exploitation de l’entreprise, de ce fait sont exclues de la déduction fiscale toute charge supportée aux besoins personnels.
Condition 02 : La charge doit se matérialiser par la diminution de l’actif net autrement la charge doit y avoir une incidence fiscale sur le patrimoine de l’entreprise. Conformément à cette condition ne sont pas considérées comme des charges les dépenses qui se traduisent par l’acquisition de l’immobilisation ou l’augmentation de sa durée de vie ou sa valeur.
Condition 03 : La charge doit être régulièrement comptabilisée et correspond à une charge réelle autrement la charge reste déductible lorsqu’elle est comptabilisée et justifiée par une pièce probante.
Condition 04 : La charge doit être engagée et rattachée à l’exercice (principe de séparation des exercices : chaque exercice doit supporter des principaux produits et charges).
Condition 05 : Lorsqu’une charge justifie toutes les conditions ci-dessus, reste expressément exclues du droit de déduction toute charge dont le montant est réglé en espèce dépassant 10 000 dh-ttc/F/J, dans la limite de 100 000 dh-ttc/F/M.
             1. Les achats : le fait générateur de déductibilité des achats (Achat de bien : marchandise; matière et fourniture) ou des prestations de services sont la réception d’un bien et l’exécution d’une prestation de service au cours de l’exercice d’imposition abstraction faites que la pièce justificative est établie ou non.
             Lorsque l’achat ou la prestation de service sont réceptionnées et exécutées au cours de l’exercice d’imposition et que les pièces justificatives ne sont pas établies sur le même exercice, (ne sont pas comptabilisée à la date de clôture sont enregistrées sur un compte de régularisation charge à payer) de ce fait la charge reste déductible fiscalement.
             Maintenant lorsque l’achat ou la prestation de service ne sont ni réceptionnées, ni exécutées au cours de l’exercice d’imposition et que les pièces justificatives sont reçues, (sont enregistrées sur un compte de régularisation charge constaté d’avance qui représente une charge postérieure à notre exercice) de ce fait la charge est non déductible fiscalement à réintégrer.
             Lorsqu’il s’agit de prestation de service (ponctuel ou continu), il faut retenir la quote-part (Prorata) relative à l’exercice d’imposition. De ce fait toute fraction dépasse l’exercice d’imposition est considérée comme une charge non déductible à réintégrer.
               2. Location et charges locatives : les charges locatives restent déductibles lorsqu’elles portent sur la location de matériel, terrain et locaux affectées à l’exploitation. Ainsi que la location de logement réservée au personnel de l’entreprise sont considérées comme des charges fiscalement déductibles.
En extension du principe sont exclues du droit de déduction :
Les charges locatives afférentes à des locaux; terrain et matériel non destiné à l’exploitation.  Maintenant pour la location de voiture de service, la modalité de calcul reste la même que celle de redevance crédit-bail en rapprochant les valeurs d’acquisitions et la condition fiscale hors taxes avec. En revanche cette condition n’est plus valable lorsque la durée de location ne dépasse pas 3 mois non renouvelable, de ce fait quelle que soit la valeur de l’immobilisation, la charge locative reste déductible lorsque la durée ne dépasse pas trois mois.
              3. Redevance crédit-bail : Les PME et PMI recourent pour des besoins de financement à des sociétés de leasing afin de financier leurs investissements (biens mobiliers et immobiliers) dont il s’agit des contrats de leasing avec option d’achat.
             La redevance leasing reste déductible comme charge lorsqu’elle porte sur un bien lié à l’exploitation, avec une exception tout particulier pour les voitures de personnes (dont une limitation prévue par CGI sur sa valeur d’origine qui ne doit pas dépasser 300 000 dh/ttc).
             La valeur résiduelle ou l’indemnité d’achat ne représente pas une charge déductible mais plutôt une immobilisation amortissable en totalité sur l’exercice d’activation de l’option d’achat (exemple des marché réglementés) ou étalé sur plusieurs exercices en fonction de la durée d’amortissement du bien en question (Matériel de transport amortissable sur 5 ans avec un taux de 20%).
Modalité de calcul : Amortissement appliqué par la société de leasing (a) – Amortissement fiscal (b) = la différence à réintégrer.
a. Condition fiscal : 𝐀𝐦𝐨𝐫𝐭𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥=𝟑𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐝𝐡/𝐭𝐭𝐜𝟏, 𝟐×𝟎, 𝟐
b. Condition de la société de leasing : 𝐀𝐦𝐨𝐫𝐭𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫 = 𝐕𝐎 𝐝𝐡/𝐭𝐭𝐜𝟏, 𝟐×𝟎, 𝟐
              4. Frais d’entretiens et de réparation : Lorsque les frais d’entretiens et de réparation ont pour objet de maintenir le bien lié à l’exploitation en bonne état de fonctionnement sont considérées comme des charges fiscalement déductibles. En revanche lorsque l’engagement de ces charges engendre l’augmentation de la valeur ou de la durée de vie de l’immobilisation en question, le coût engagé constitue une immobilisation en non-valeur amortissable (charge à répartir sur plusieurs exercices).
                5. Prime d’assurance : Les entreprises assurent souvent ces ressources et capacités (capital matériel et humain) nécessaires pour sécuriser la continuité d’exploitation. Dans ce sens les primes d’assurances restent déductibles lorsqu’elles remplissent certaines conditions :
             Les primes annuelles liées au contrat d’assurance souscrit par l’entreprise pour se prémunir contre des risques (vices cachés et vices propres) sont acceptés en déduction fiscale lorsqu’elles concernent des locaux, matériels et terrains liées à l’exploitation de l’entreprise. Ainsi si la charge est déductible fiscalement l’indemnité reçue cette fois de la compagnie d’assurance est considérée comme un produit imposable.
             Les primes versées pour assurer le capital humain surtout celles des assurances contractées aux profits du personnel et du dirigeant sont acceptées en déduction fiscales, lorsqu’elles sont soumises à l’IR. Ainsi si la charge est déductible fiscalement l’indemnité reçue cette fois de la compagnie d’assurance est considérée comme un produit imposable.
             Les primes versées sur l’assurance contractée sur la tête du dirigeant mais au profit de l’entreprise sont considérées comme des charges non déductibles à réintégrer. Maintenant en cas décès ou disparition du dirigeant l’indemnité reçue de la compagnie d’assurance n’est imposable qu’après la déduction de la totalité des primes versées.
                      7. Cotisations et Dons : Les cotisations et dons sont considérées comme des charges déductible en matière de l’I.S. conformément aux dispositions de l’article 10 du C.G.I. lorsqu’elles remplissent certaines conditions :
a. Sont déductibles sans limites lorsqu’ils sont versés à des associations et des institutions reconnues d’utilités publiques. En revanche toutes cotisations et dons vers à des associations ou/et organismes non reconnues d’utilités publiques sont considérées comme des charges non déductibles à réintégrer la totalité de la charge en question.
b. Sont déductibles fiscalement avec limites lorsqu’elles sont versés à des œuvres sociales relevant du secteur publique ou privé dans la limite de 2°/°° du chiffre d’affaire HT c.-à-d. les sommes de cotisations versées au-delà de la condition fiscale sont considérées comme une charge non déductible à réintégrer.
                       8. Les impôts et taxes : Les impôts et taxes sont considérées comme des charges fiscalement déductibles lors de l’imposition dont on peut citer à titre non exhaustif :
a. Les taxes professionnelles; taxes communales (taxe urbaine; taxe de propreté); droit de douane; droit d’enregistrements; droit timbres sont acceptables en déduction fiscale.
b. Les impôts IS (les acomptes provisionnels; les retenues à la source et les cotisations minimales); TVA et IR.
                       9. Les charges personnelles : Pour le traitement des salaires y compris les charges sociales sont déductibles fiscalement lorsqu’ils sont accordés contre un travail effectif et conforme à la fonction exercée. Dans ce sens les indemnités de licenciements déterminées conformément aux dispositions légale et réglementaire sont acceptés en déduction fiscale, mais en cas ou les indemnités de licenciement sont pour motif économique la déductibilité est remise en cause. Maintenant pour les cadres et les dirigeants les mêmes règles restent applicables pour apprécier la déductibilité des charges. Dans le même sens les dirigeants peuvent toucher d’autre type de rémunération relative à des missions spéciales hors contrat de travail (Jetons de présence et tantième spéciale) qui sont fiscalement déductibles.
                   10. Les dotations aux amortissements : les dotations aux amortissements sont acceptées à la déductibilité fiscale lorsqu’elles réunissent certaines conditions :
Condition 01 : L’immobilisation faisant l’objet de l’amortissement doit être à la propriété de l’entreprise et comptabilisée parmi les comptes d’actif autrement les amortissements sont pratiqués que sur les immobilisations inscrites et soumises à la dépréciation. En revanche les immobilisations louées directement ou via un contrat leasing ne bénéficies pas de la possibilité d’amortissement.
Condition 02 : L’amortissement doit correspondre à la dépréciation effective autrement les amortissements doivent correspondre à des immobilisations qui reflètent les critères de dépréciation régulières (usage de temps; progrès technique ou toute autre cause dans les effets sont jugés irréversible).
Condition 03 : L’amortissement doit avoir été régulièrement constaté en comptabilité. De ce fit toute dotation aux amortissements non constaté au titre d’un exercice perte le droit de déduction fiscale sur l’exercice d’omission et des exercices suivants.
Alors les dotations aux amortissements sont acceptées en déduction fiscale en matière de l’IS lorsqu’elles remplissent les conditions citées ci-dessus.
             Toutefois lorsqu’il s’agit du matériel de transport « transport de service », la limite fiscale de 300 000 dh/ttc reste présente lors du calcul de la dotation ceci dit que la dotation aux amortissements acceptée en déduction fiscale doit impérativement être calculer sur une valeur d’origine tout taxe comprise de 300 000 dh/ttc (durée : 5 ans). Modalité de calcul : Amortissement appliqué par la société sur la base de la valeur réelle d’acquisition -Amortissement fiscal (b) = la différence à réintégrer.
c. Condition fiscal : 𝐀𝐦𝐨𝐫𝐭𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥=𝟑𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐝𝐡/𝐭𝐭𝐜×𝟎,
d. Condition comptable : 𝐀𝐦𝐨𝐫𝐭𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 é𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐪𝐮𝐞 =𝐕𝐨 𝐝𝐡/𝐭𝐭𝐜×𝟎,
             Maintenant en cas d’omission ou erreur commise par le comptable sur l’inscription d’un élément d’actif ouvrant le droit à l’amortissement sur les comptes de charges, la dotation relative à l’immobilisation inscrite par erreur sur les comptes de charges n’est récupérée qu’après l’exercice qui suit celui de régularisation.
10 Bis. Les dotations non courantes aux amortissements dérogatoires : L’amortissement dérogatoire est appliqué après l’accord détenue auprès l’administration fiscale, dans ce sens d’un point de vue fiscale on aura deux traitements :
a. Les dotations fiscales ou dégressives sont supérieures à celles économiques ou linéaires : Dans ce cas la différence entre les deux amortissements est considérée comme un amortissement dérogatoire faisant l’objet d’une dotation non courante pour amortissement dérogatoire considéré fiscalement comme une charge non déductible à réintégrer (659 Dotations non courantes : 65941 D.N.C. pour amortissements dérogatoires). A noté s’il vous plait que Sont considérés comme charges déductibles, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite des taux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque profession, industrie, branche d’activité, commerce ou exploitation, et selon la méthode linéaire. L'annuité est donc calculée en appliquant au coût de revient ou valeur d’acquisition de chaque élément amortissable, le taux admis en usage.
b. Les dotations économiques ou linéaires sont supérieures à celles fiscales ou dégressives : Dans ce cas la différence entre les deux amortissements est considérée comme une reprise non courante faisant l’objet d’une reprise sur amortissements dérogatoires considéré fiscalement comme un produit non imposable à déduire (759 Reprises non courantes, transferts de charges : 75941 Reprises sur amortissements dérogatoires).
11. Les dotations aux provisions : Les dotations aux provisions servent à couvrir une perte résultant d’une dépréciation d’’immobilisation n’ouvrant pas le droit à l’amortissement (actif non amortissable) ainsi un risque résultant des évènements probants qui donnent naissances à une charge éventuelle. Dans le même sens les dotations aux provisions pour dépréciation ou provision pour risques et charges sont acceptés en déduction fiscales s’elles justifient quelques conditions suivantes :
Condition 01 : La perte ou la charge prévisibles faisant l’objet de provisions doivent être par nature déductible. Donc les provisions qui portent sur des charges n’ouvrent pas le droit à la déduction sont eux aussi non déductibles à réintégrer. Condition 02 : La perte et la charge doivent être nettement précisée (déterminée de manière précise et vérifiable au moment de son évaluation), toutefois les dotations aux provisions déterminées de manière forfaitaire sont considérées comme des charges non déductibles à réintégrer.
Condition 03 : Les provisions doivent faire l’objet de comptabilisation à défaut de cette condition de forme toutes dotations aux provisions non comptabilisées sont refusées en déduction fiscale.
Condition 04 : La perte ou la charge résultantes doivent être probables et non éventuels, de ce fait le caractère probable désigne que l’évènement observé durant un engagement d’affaire affiche une probabilité significative que cette perte probable peut se transformer à une perte ou charge réelle qui est fiscalement déductible. Ainsi le caractère éventuel désigne une succession d’évènement qui ne repose sur aucun engagement raisonnable avec l’objet de la perte ou la charge qui est fiscalement non déductible.
Les provisions non déductibles : Sont les provisions qui ne respectent pas les conditions ci-dessus (a, b, c, et d) ou les provisions citées ainsi (Provisions pour litiges; Provisions pour garanties données aux clients; Provisions pour propres assureurs; Provisions pour majoration et pénalité d’infractions aux dispositions légales et réglementaires; Provisions pour impôts; Provisions pour investissement; Provisions pour reconstitution de gisements et Provisions pour acquisition et constructions de logements).
12. Les intérêts sur le comptes courants créditeurs d’associés : Pour financer ces besoins de financements ou ces plan d’investissements que les entreprises font appel aux associés comme mode financement dont les associés mettent à la disposition de leurs entreprises des avances contre des intérêts versés par l’entreprises pour les rémunérés. D’un point de vue fiscale les intérêts versés par l’entreprise aux associées sont considérés comme des charges déductibles seulement s’ils remplissent une condition et deux limites
Condition : Il faut que le capital soit entièrement libéré de ce fait si cette condition n’est pas vérifiée autrement le capital est partiellement libéré, la totalité des charges relatives aux intérêts sur le comptes d’associés sont à réintégrées sans voir les limites. Maintenant si la condition fiscale est vérifiée, nous complétons notre analyse par les deux limites :
Limite I : Il faut que la somme des avances versées par les associés ne dépasse par leurs parts sociales ou autrement le capital (Σ𝒅𝒆𝒔 𝒂𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔<𝑲𝒑).
Limite II : Il faut que le taux intérêt appliqué sur les avances versées ne dépasse pas le taux directeur dicté par le ministère de finance (Td : 2,22%) (𝑻𝒊<𝑻𝒅).
Donc la charge non déductible à réintégrer ce calcul par : 𝑲𝒑×(𝑻𝒊𝑻𝒅). + Avance qui dépasse le capital (montant de dépassement ×𝑻𝒊).
         B-  L’appréciation fiscale des produits imposables :
1. Les ventes : pour considérer les ventes comme des produits imposables rattachés à l’exercice d’imposition est celui de la livraison (Des biens : marchandise; produit finis…) ou l’exécution (des prestations de services et des travaux). De ce fait sont donc rattacher au chiffre d’affaire de l’exercice les produits livrés, prestations de service exécutées ainsi les travaux rendus et ce quelle que soit la modalité ou mode de paiement.
             Lorsque la vente est livrée au cours de l’exercice d’imposition et que la pièce justificative n’est pas encore établie (n’est pas facturée à la date de clôture doit être enregistrées sur un compte de régularisation : 3427 clients factures à établir) de ce fait le produit reste fiscalement imposable.
             En revanche cette fois si la vente est facturée au cours de l’exercice d’imposition sans livraison effective, la vente est annulée par un compte de régularisation (sont enregistrées sur un compte de régularisation produit constaté d’avance qui représente un produit postérieur à l’exercice d’imposition). Alors la vente n’est pas acceptée comme produit imposable, donc à déduire sur le tableau extracomptable.
             Lorsqu’il s’agit de prestation de services (ponctuels ou continus), il faut retenir la quote-part (Prorata) relative à l’exercice d’imposition. De ce fait toute fraction dépasse l’exercice d’imposition est considérée comme un produit non imposable à déduire.
             Paiement en Espèce : Lorsque la vente est livrée mais que le mode de paiement est en espèce dont le montant dépassant 20 000 dh, il faut revoir les dispositions de l’article 193 CGI p.310 relatives au sanction pour infraction aux dispositions relatives au règlement des transactions et la note de service du DGI datée du jeudi 6 avril 2017. Dans ce sens redevable supporte une pénalité de 6% du montant global de la vente à déduire sur le tableau extracomptable dans le cas où la pénalité n’est pas prise en compte sur le RCAI en cas contraire la pénalité représente une charge non déductible à réintégrée.
a. Le code général des impôts 2018, l’article 193 au sanction pour infraction aux dispositions relatives au règlement des transactions : Indépendamment des autres sanctions fiscales, tout règlement d’une bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation, donne lieu à l’application à l’encontre de l’entreprise venderesse ou prestataire de services, vérifiée, d’une amende de 6% du montant de la transaction effectuée : Soit entre une société soumise à l’impôt sur les sociétés et des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés ou à la taxe sur la valeur ajoutée et agissant pour les besoins de leur activité professionnelle. Soit avec des particuliers n’agissant pas pour les besoins d’une activité professionnelle. Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés à l’exception des transactions effectuées entre commerçants. L’administration fiscale a également arrêté sa position par rapport à des situations spécifiques comme le retour du chèque ou de l’effet impayé. Dans ce cas de figure, le paiement en espèces est admis à condition de conserver tout document, attestation ou avis bancaire justifiant le retour impayé du chèque ou de l’effet. Pour les personnes interdites de chéquier, le règlement peut s’effectuer par virement bancaire au profit du fournisseur.
b. La note de service de la direction générale des impôts datée du jeudi 6 avril 2017 : Le fisc autorise les entreprises à recevoir des versements liquides au-delà du seuil de 20.000 dirhams sans s’exposer à une pénalité dans des cas bien précis. Une position qui permet de coller à l’environnement et à la réalité du tissu économique. Surtout que les transactions ne sont pas toutes conclues avec des entreprises, mais aussi avec des particuliers qui ne sont pas soumis à l’obligation de détenir un compte bancaire. De même, le paiement en espèces d’une prestation après la clôture du compte professionnel échappera dorénavant à l’amende de 6% en cas de contrôle fiscal. Pour ces deux cas de figure, l’administration fiscale invite tous ses agents à adopter la même doctrine. Les versements du prix de la vente ou de la prestation de service au compte bancaire du fournisseur peuvent s’effectuer, mais sur la base d’un avis de versement comportant quatre éléments: l’identité de la personne physique versante, le numéro de la CIN, l’identité du fournisseur ainsi que le numéro de la facture, du bon de livraison ou de tout document tenant lieu et se rapportant à l’opération objet du versement. Néanmoins, pour assurer la traçabilité et la transparence, deux conditions sont requises. D’abord, la conservation par le fournisseur de tout document, attestation, avis bancaire ou pièce justifiant le versement en espèces dans son compte bancaire. Ensuite, la facture doit être l’exact reflet de la tractation commerciale et en parfaite cohérence avec les mentions portées sur l’avis bancaire constatant le versement en espèces.
2. Les avances, acomptes et les arrhes reçues : Les avances, les acomptes et les arrhes restent imposables dans certaines conditions.
a. Les avances et les acomptes sont récupérées par les clients en cas de désaccords. De ce fait sur le plan fiscale les avances et les acomptes sont assimilées à des dettes et non pas à des produits, alors elles représentent des produits non imposables à déduire.
b. Dans le même sens les arrhés lorsqu’elles ne sont pas abandonnées par les clients sont considérées comme des garanties suite à des promesses pour conclure une transaction, et non pas des produits imposables à déduire. En revanche si l’arrhes est abandonnée par le client représente une indemnité pour le vendeur, donc un produit imposable.
3. Les produits accessoires : Ils représentent pour l’entreprise perçues, des produits accessoires qui ne se rattachent pas à son objet principal. En trouve par exemple les jetons de présence; tantièmes spéciaux, redevances des brevets marques et droits assimilés ainsi les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même.
a. Jetons de présence et les tantièmes spéciaux : Représentent des produits imposables perçues par les dirigeants pour leurs qualité d’administrateur dans le conseil d’administration des entreprises ou détient une participation.
b. Revenues des immeubles reçus : Ils représentent des produits de location reçu portant sur des immeubles non affectés à l’exploitation chez la société bénéficiaire qui n’ont pas pour objet principal la location d’immeuble si non ce dernier se transforme en chiffre d’affaire considérés fiscalement comme des produits imposables.
c. Immobilisation produites par l’entreprise pour elle-même : Ce sont généralement des biens corporels, ou travaux ou prestations de service faisaient par l’entreprise pour son titre. Fiscalement pour les considérées comme des produits imposables, il faut les évalués à leurs coûts de production.
4. Subventions d’Equilibres et d’Exploitations : Acquises par la société, accordée par l’état et les collectivités locales pour compenser l’insuffisance des prix de vente ou la subvention des services stratégiques pour l’état exemple le transport de personnes et de marchandises. Sont considérées comme des produits imposables lorsqu’elles sont liées à l’exploitation.
5. Produit financier à revenu variable : Son considéré comme des produits à revenu variable les titres de participations; les titres et valeurs de placements; les actions; les dividendes; les intérêts statutaires; les réserves; les reports à nouveaux; les bonis de liquidations. Donc toutes les participations et les revenus dégagés à partir des capitaux sont considérées fiscalement comme des produits non imposables à déduire.
6. Produit financier à revenu fixe : Sur cette rubrique on peut trouver les intérêt net créditeur; les intérêts de placement à revenu fixes ainsi les intérêts des capitaux mobiles
a. Intérêts net créditeurs : Les intérêts perçus ou à recevoir sur prêt et/ou dépôt de l’entreprise sont des produits imposables pour leurs montants bruts y compris le prélèvement à la source opéré par la banque qui est considéré comme une avance sur impôt ou crédit d’impôt. Autrement si l’intérêt net créditeur est perçue sous sa forme net il faut le transformer en brut pour réintégrée le montant de l’impôt (RAS ou Crédit d’impôt) sur le tableau extracomptable par la suite lorsqu’on calcul l’impôt théorique en retranche le montant du RAS (dont le taux d’IS est de 20%).
Etape I : (Intérêt net / (1-0,2)) × 0,2 = RAS ou Crédit d’impôt.
Etape II : RAS ou Crédit d’impôt à déduire de l’IS définitif.
b. Intérêt de placement à revenu fixe : Les produits des obligations; les bons de caisse; les bons de trésor et d’autres produits assimilés, ces produits se différents des revenus variables car ils ne proviennent pas d’une distribution de bénéfices, mais son imposable pour leur montant brut y compris la retenue à la source. Même traitement fiscal que les intérêts net créditeurs.
c. Intérêt des capitaux mobiliers : Les intérêts perçus par les associés sur les avances accordées à l’entreprise représentent pour l’entreprise des charges déductibles seulement celles remplissent les conditions et les limites « intérêts sur comptes courants d’associés, voire l’appréciation des charges déductibles : les charges non courantes ». Alors que pour les associés des produits imposables sous leurs formes brut y compris la retenue à la source. Même traitement fiscal que les intérêts net créditeurs.
7. Prix de cession d’immobilisation : Les produits de cession d’immobilisation sont considérés comme des ou M Value = PV – VNC avec VNC=Vo × taux d’amortissements × d), elle représente pour la première un produit imposable et pour la deuxième une charge déductible.
8. Indemnités : Les indemnités sont très souvent perçues des assurances parfois des tiers à titre de dédits.
             Si l’indemnité est allouée à la suite d’un vol, charge d’exploitation ou de sinistre, l’indemnité perçue représente un produit imposable au titre de l’exercice d’imposition.
             Si l’indemnité est relative à une assurance vie contractée sur la tête du dirigeant au profit de l’entreprise, elle n’est pas considérée comme produit imposable qu’après déduction de l’ensemble des avances versées par l’entreprise au compagnie d’assurance. Autrement il faut déduire le montant des indemnités reçues par l’entreprise en même temps réintégré la totalité des avances versées à la compagnie d’assurance.
             Il en a d’autre type d’indemnité par exemple des indemnités pour dédommagement de rupture de contrat; de retard d’exécution d’un marché ou pour retard de paiement pour toute raison sont considérées comme des produits imposables.
9. Subvention d’investissement : Les subventions d’investissements sont destinées à financer des investissements relatifs à l’acquisition ou la création des immobilisations amortissables ou non amortissables.
             De ce fait sur le plan fiscal si la subvention est reçue au titre d’un exercice pour servir à financer une immobilisation amortissable, la règle fiscale autorise les entreprises à répartir la subvention selon le même rythme d’amortissement appliqué sur l’immobilisation. Donc la quote-part inscrit sur le compte de reprise sur subvention d’investissement reçu qui reste imposable.
             Pour les immobilisations non amortissables la totalité de la subvention reste imposable au titre de l’exercice d’imposition.
10. Dégrèvement d’impôt : Le dégrèvement d’impôt désigne la restitution d’un impôt payé à tort, donc si l’impôt faisant l’objet de dégrèvement est accepté en déduction fiscale, son dégrèvement représente un produit imposable. Autrement les impôts IS, TVA et IR qui représentent des charges non déductibles, leurs dégrèvements représentent ainsi des produits non imposables.
 Références 
[1] Le résultat fiscal est le montant du résultat de l’entreprise bénéfice ou perte utilisé pour calculer ses impôts.
[2] Mohamed NMIL, Les impôts au Maroc : Techniques et Procédures, 6éme Edition, 2016, Maroc.
[3] Mohamed ABOU EL JAOUAD, Fiscalité appliquée de l’entreprise marocaine, les Editions Maghrébines, Ain Sebaâ Casablanca, 2007, p., 21.
[4] Idem.,
[5] Mohamed ABOU EL JAOUAD, Fiscalité appliquée de l’entreprise marocaine, op.cit., p. 22.
[6] Idem.,
[7] Note circulaire N°717 relative au code général des impôts, tome I et II 2018.
[8] Voir l’article 21 du code général des impôts 2018.
[9] Voir l’article 22 C.G.I.
[10] Pour plus d’infos voir les articles 30 à 45 du C.G.I.
[11] Pour plus d’infos voir les articles 46 à 60 du C.G.I.
[12] Pour plus d’infos voir les articles 61 à 65 du C.G.I. 2018.
[13] Pour plus d’infos voir les articles 66 à 70 du C.G.I. 2018.
[14] Voir  l’article 25 du code général des impôts 2018.
[15] Idem.,
[16] Mohamed ABOU EL JAOUAD, Fiscalité appliquée de l’entreprise marocaine, op.cit., p. 111.
[17] Article 12 du C.G.I dispose que « Le déficit d'un exercice comptable peut être déduit du bénéfice de l'exercice comptable suivant. A défaut de bénéfice ou en cas de bénéfice insuffisant pour que la déduction puisse être opérée en totalité ou en partie, le déficit ou le reliquat de déficit peut être déduit des bénéfices des exercices comptables suivants jusqu'au quatrième exercice qui suit l'exercice déficitaire. »
[18] Mohamed ABOU EL JAOUAD, Fiscalité appliquée de l’entreprise marocaine, op.cit., p. 221.
[19] Idem.,
[20] L’article 108 du code général des impôts dispose que : « Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle :
- les contribuables dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'année écoulée atteint ou dépasse un million (1.000.000) de dirhams ;
- toute personne n'ayant pas d'établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables. »
[21] L’article 108 du code général des impôts dispose que  « Sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle :
1°- les contribuables dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'année écoulée est inférieur à un million (1.000.000) de dirhams ;
2°- les contribuables exploitant des établissements saisonniers, ainsi que ceux exerçant une activité périodique ou effectuant des opérations occasionnelles ;
 3°- les nouveaux contribuables pour la période de l'année civile en cours.
Les contribuables visés ci-dessus qui en font la demande avant le 31 janvier sont autorisés à être imposés sous le régime de la déclaration mensuelle. »
[22] L’article 87 du C.G.I. dispose que « La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d'affaires   s'applique : 
1°- aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une profession libérale, accomplies au Maroc; 
2°- aux opérations d'importation ; 
3°-aux opérations visées à l’article 89 ci-dessous, effectuées par les personnes autres que l'Etat non-entrepreneur, agissant, à titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention. »
[23] Mohamed ABOU EL JAOUAD, Fiscalité appliquée de l’entreprise marocaine, op.cit., p.231.
[24] L’article 96 du C.G.I.  dispose que « Sous  réserve  des  dispositions  de  l’article  100  ci-dessous  le  chiffre  d’affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou  des services et les recettes accessoires qui s’y rapportent, ainsi que les frais,  droits et taxes y afférents à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée ».
[25] Voir l’article 101 du C.G.I
[26] Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014.
[27] Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017.
[28] Voir l’article 102 du C.G.I.
[29] Abdelai MARANI ALAOUI,  Guide pratique de fiscalité marocaine, presse de la Société Nouvelle des Imprimeries Réunies (S.O.N.I.R.), rue Mohamed Smiha Casablanca, p.154.
[30] Mohamed ABOU EL JAOUAD, Fiscalité appliquée de l’entreprise marocaine, op.cit., p.239.
[31] Voir l’article 106 du C.G.I.
[32] Sandra SCHMIDT, « les sanctions en cas de non-respect des obligations comptables », Compta-Online,  publié le 22/06/2015, disponible en ligne sur : https://www.compta-online.com/les-sanctions-en-cas-de-non-respect-des-obligations-comptables-ao1315 (consulter le 11-12-2018).
[33] Amor HADJ TAHAR, « Les prérogatives de l’administration fiscale lors du contrôle », Mastère en Droit Public et du Commerce International, Université de Sfax - Faculté de Droit de Sfax Tunisie, 2007, disponible en ligne sur : https://www.memoireonline.com/08/08/1457/m_prerogatives-administration-fiscale-lors-du-controle4.html (consulté le 12-11-2018).
[34] David PHILIPPE, « Le rejet de comptabilité au cours du contrôle fiscal est souvent le préalable à de sérieux ennuis », disponible en ligne sur : https://www.village-justice.com/articles/rejet-comptabilite-cours-controle,22450.html (consulté le 10/11/2018).
[35] Hassan EL ARIF, «  Article 213 du CGI : l’arme fatale du fisc pour démonter une comptabilité », l’Économiste, édition N° 5025, publié le 17/05/2017, disponible en ligne sur : https://www.leconomiste.com/article/1012506-article-213-du-cgi-l-arme-fatale-du-fisc-pour-demonter-une-comptabilite (consulté le 10/11/2018).
[36] Nada LAHLOU, « L’expert-comptable devant le rejet de la preuve comptable et le pouvoir d’appréciation de l’administration fiscale », mémoire présenté pour l’obtention du diplôme national d’expert-comptable », Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des entreprises, cycle d’expertise comptable (C.E.C.), 2007, disponible en ligne sur : https://fr.slideshare.net/abderrafihelmaataoui/lexpert-comptable-devant-le-rejet-de-la-preuve-comptable-et-le-pouvoir-dappreciation-de-ladministr… (Consulté le 12-11-2018).
[37] Nada LAHLOU, « L’expert-comptable devant le rejet de la preuve comptable et le pouvoir d’appréciation de l’administration fiscale », op.cit.,
[38] Nada LAHLOU, « L’expert-comptable devant le rejet de la preuve comptable et le pouvoir d’appréciation de l’administration fiscale », op.cit.,
[39] Hassan EL ARIF, «  Article 213 du CGI : l’arme fatale du fisc pour démonter une comptabilité », op.cit.,
[40] Idem.,
[41] Voir l’article 212 du C.G.I.
[42] Said  OURCHAKOU, « Le contrôle fiscal au Maroc : Organisation et pratique de la vérification de comptabilité », Master Droit et gestion des finances publiques, Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, 2006,  disponible en ligne sur : https://www.memoireonline.com/09/07/597/m_controle-fiscal-au-maroc-organisation-pratique-verification-comptabilite8.html ( consulté le 12/11/2018).
[43]  Said  OURCHAKOU, « Le contrôle fiscal au Maroc : Organisation et pratique de la vérification de comptabilité », op.cit.,
[44] Voir l’article 220 du C.G.I.
[45] Disponible en ligne sur : https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/838-redressement-fiscal-la-procedure (consulté le 12-11-2018).
[46] Voir l’article 220 du C.G.I.
[47] Voir l’article 221 du C.G.I.
(*) Étudiant chercheur en droit (Master Droit des Affaires  FSJES AS Casablanca).

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