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Le droit social marocain: réussite ou échec ? EL HATTAB ABDELHAQ | Justice Maroc

EL HATTAB ABDELHAQ
Chercheur en droit
•Rédacteur général du Forum national des cadres de gestion judiciaire
•Membre du Centre Méditerranéen d'Etudes Juridiques et Judiciaires
مجلة العدالة المغربية
Introduction
Approche juridique (réglementer les relations naissant dans le pays), économique (garantir la promotion des investissements commerciaux de l’entreprise dans le cadre du droit des affaires[1] et l’épanouissement stratégique soutenu du secteur entreprenarial par l’Etat[2]) et sociale (créer l’atmosphère de la paix, du dialogue institutionnalisé et citoyen)…telle est la formule triangulaire qui constitue l’objectif suprême du droit social marocain.
En effet, apparue récemment dans le temps contemporain, cette matière suscite encore de part à la fois son originalité et particularité beaucoup de questions profondes et préoccupations intéressantes méritant ainsi d’être abordées.
Certaines recherches doctrinales, scientifiques et académiques ont mis l’accent sur quelques aspects du droit social dans notre pays sous un angle bien précis et restreint tout en avouant en fin de compte qu’il existe plusieurs difficultés dont la plus importante réside dans l’absence d’unanimité sur la notion même de ce que l’on appelle à l’heure actuelle droit social[3], car au niveau des textes législatifs et réglementaires, on ne trouve guère l’utilisation du vocable droit social de la part du législateur, mais cette appellation provient de la doctrine. Par exemple, selon un auteur marocain[4], la notion du droit social est souvent définie comme étant un ensemble de règles juridiques qui régissent les relations individuelles du travail et les relations collectives du travail dans le cadre de la subordination ainsi que les autres différentes règles juridiques relatives au système de l’indemnité sur les accidents de travail et les maladies professionnelles et celles qui encadrent le système de la sécurité sociale .
De même, un autre auteur[5] considère que le droit social est une branche du droit constitué par l’ensemble des règles régissant les relations du travail et englobant, dans l’opinion commune, la protection contre les risques (sécurité sociale).
Par voie de conséquence, les autres problématiques est le fruit direct qui découle en raison du lien principal avec cette dernière.
Dans cet état des choses, la présente étude sera alors amenée évidemment à détecter les différentes contraintes théoriques et pratiques que connait le droit social marocain depuis ses débuts dont les sources puisent dans l’époque historique pré  et/ou post coloniale et se prolongent jusqu’à maintenant.
Pendant le parcours/cycle de vie de notre droit social, nul ne peut nier qu’il y a lieu à reconnaitre non seulement des évolutions considérables mais aussi des moments indésirables à raconter ce qui veut dire que le Royaume du Maroc enregistre parfois des points positifs et tantôt marque des notes négatives.
Suivant ce fil conducteur, pour savoir successivement si le droit social marocain a t-il réussi ou échoué dans la réalisation de ses ultimes buts, il s’avère utile de se focaliser sur un regard évaluatif de l’expérience législative marocaine (I) avant de traiter le bilan d’exercice relatif aux multiples organes opérant dans le domaine social (II).
I-            Regard évaluatif de l’expérience législative marocaine dans le domaine social
Le droit social marocain possède une caractéristique propre qui se manifeste dans la multiplicité de ses sources anciennes et modernes d’une part, et l’applicabilité complexe de ses régimes d’autre part. Cela conduit à poser les deux principales questions suivantes:
Comment le législateur national a-t-il envisagé de rassembler entièrement les règles juridiques et réglementaires qui encadrent la matière sociale dans un corps unique ?
Et les garanties protectrices des droits et libertés légitimes des parties prenantes sont-elles assez suffisantes?
A-   Le défi du rassemblement des textes législatifs et réglementaires
Tout au long de la période précédant le régime Protectoral, le Royaume du Maroc s’est contenté d’appliquer la Chariaa représentée par le Coran et la Sounna dans les diverses relations sociétales au niveau des activités artisanales, agricoles ou commerciales sans oublier les usages et la coutume qui occupaient une place primordiale.
Toutefois, avec l’avènement de la colonisation, la situation a quasiment changé sur le plan législatif, car même si elle était dictée par une volonté d’exploitation pure, l’action législative française semblait porter des effets bénéfiques pour l’Etat Chérifien puisque la plupart de notre droit social remonte à cette époque là.
L’idée de rassembler l’ensemble des textes juridiques applicables en matière sociale dans un corps harmonisé et unique a commencé d’une manière concrète dans les années soixante-dix du 20ème siècle, suivie par d’autres initiatives hélas en vain au cours de la décennie 1990-2000 avant que les acteurs politiques, économiques et partenaires sociaux (syndicats du Patronat et de la classe ouvrière) aient la décision conjointe d’adopter le Code du travail[6]. Ce dernier vise d’être un texte moderne [7]qui suppose la facilité de l’unification des règles juridiques.
Après plus de treize ans de sa promulgation, pourquoi le Code de Travail n’a-t-il pas relevé le défi de regrouper les textes légiférés auparavant?
La réponse est aussi simple que l’on croit parce qu’il existe au Maroc beaucoup de lois archaïques et dispersées ce qui rend la tâche plus difficile. Parmi ceux-ci, on peut citer à titre indicatif :
1)   Le Dahir des Obligations et des Contrats
Fêtant son centenaire, le Dahir des Obligations et Contrats (DOC) du 12 août 1913 demeure toujours appliqué en matière de droit social malgré que la majorité de ses dispositions traditionnelles (rédigées en langue française) sont désormais dépassées et voire incompatibles avec le niveau de la croissance des outils de production, le changement et le développement des techniques contractuelles technologiques (internet[8], fax, téléphone…etc), ce qui laisse conclure que notre droit social n’est pas totalement autonome et reste en parfaite soumission aux règles de droit civil dans la validité du contrat[9], la preuve[10]…etc.
En outre, le Code du travail se réjouit en réalité de transposer quelques articles déjà traités par le DOC avec de petites retouches modificatives comme le cas des articles  de 723 à 780 du DOC.
2)   Le Dahir du 6 février 1963 relatif à l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles
Mis en application depuis 1927 et modifié par le dahir du 6 février 1963[11], le régime de l’indemnisation des victimes des accidents de travail et des maladies professionnelles appartient lui aussi au droit social au Maroc.
Malheureusement, il n’était pas intégré dans le Code du travail qui en fait allusion par quelques dispositions[12].
3)   Le Dahir du 1972 relatif au régime de la Sécurité Sociale
Dès l’obtention de son indépendance, le Royaume du Maroc a réfléchi d’une façon sincère à lever le pari de l’édification d’un régime de la sécurité sociale pour toutes les catégories de la population active travaillant dans le secteur privé.
C’est la raison pour laquelle, il a instauré un nouveau système qui substitue a ses antécédents en vigueur pendant la période coloniale, par le biais du Dahir du 27 Juillet 1972 dont le but essentiel est de présenter des prestations (familiales, sociales à court terme ou à long terme) au service des personnes physiques et morales adhérents selon des montants déterminés, plafonnés et fixés par l’Etat (cotisations).
A cet égard, si on se réfère au Code du travail, le régime de la sécurité sociale trouve sa place dans plusieurs dispositions dispersées (congé de maternité[13], obligation incombée sur l’employeur de déclaration des salariés…etc).
4)   Le Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des accidents de la circulation
En dépit de son aspect civil qui a trait au Code de la Route et au régime de la responsabilité, le dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des accidents de la circulation[14] se base effectivement sur des éléments à caractère social, car il touche la vie personnelle du salarié lorsqu’il devient dans une situation d’incapacité provisoire ou permanente.
Partant de cette vision, on pourrait remarquer clairement qu’il y a une relation étroite entre ce dahir et le droit social en particulier dans le cas de qualification judiciaire de l’accident de circulation comme un cas d’accident de travail qui doit être réparé suite à l’application d’un barème spécial et selon le régime de l’assurance obligatoire.
Il faut signaler également que le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE[15] intervient dans nombreux cas où les victimes d’accidents d’automobile ne peuvent être indemnisées par les assureurs R.C. ni recevoir d’indemnité par ailleurs.  Les cas prévus par les textes instituant le F.G.A. sont les suivants : L’auteur inconnu de l’accident, L’auteur non assuré ; Défaillance de la compagnie d’assurances, Contestation de l’assurance, l’exception de la garantie ajoutée à l’insolvabilité du civilement responsable.
5)   Le Code des Assurances
Souvent, on entend parler de ce que l’on nomme dans le langage juridique les assurances sociales qui constituent au fond un régime protecteur complet que ce soit obligatoire (assurance responsabilité civile sur les accidents de circulation, assurance maladie connue sous le sigle AMO) ou facultatif (assurance des choses).
Afin de contourner toutes ces hypothèses, le législateur a prévu un ensemble de règles protectrices au profit de la personne concernée "consommateur"[16] (souscripteur, bénéficiaire, tiers, ayants droit).
Dernièrement, suite aux multiples défaillances formulées en critiques[17], le Maroc a essayé de combler ce vide à travers l’installation d’un nouveau système: il s’agit du Régime d’Assistance Maladie des plus Economiquement Défavorisés (RAMED) dédié aux couches sociales qui ne sont affiliées à aucun autre régime d’assurance. Ce Régime a été mis en application en 2012 permettant les plus pauvres d’avoir un système de santé. Il devrait bénéficier à 26% de la population marocaine, soit près de 8,5 millions de personnes. Il s'agit de 4 millions de personnes en situation de pauvreté absolue (gratuité pleine), de 4,5 millions en situation précaire (gratuité partielle) et de quelque 160.000 bénéficiaires de droit parmi les pensionnaires des centres de protection sociale, des établissements pénitentiaires et les personnes parrainées par l'Etat.
B-  Les facteurs de la relativité du caractère protecteur des droits et libertés légitimes
Outre la difficulté de trouver une issue permettant au législateur de rassembler les textes ci-dessus longtemps entrés en vigueur dans un cadre unique, il y a des facteurs cruciaux qui délimitent le champ protecteur du droit social marocain, tels que le retard injustifié de la promulgation des textes réglementaires qui entrave l’exercice et la défense des droits et libertés légitimes (1) et les comportements pratiques illicites et immoraux contre la masse salariale (2).
1)   Le retard injustifié de la promulgation des textes réglementaires: entrave à l’exercice et la défense des droits et libertés légitimes
Certains droits et libertés légitimes de la masse salariale qui travaillent dans le secteur privé ou le secteur public continuent d’être violés, ce qui pousse à dire que les dispositions juridiques que contient le droit social marocain en sa globalité, ont un effet relatif à cause du retard injustifié enregistré dans le processus de la promulgation des textes réglementaires:
a-   Le droit de grève
Depuis 1972, le droit de grève est prévu comme étant un droit accordé aux salariés[18] et fonctionnaires. Jusqu’à maintenant, et après la promulgation de la nouvelle mouture constitutionnelle en juillet 2011, cette catégorie attend toujours le texte réglementaire qui déterminera les modalités de son exercice[19].
Le droit de grève n’a été cité par le code de travail que d’une manière tacite en passage. Seulement l’article 17 qui le rappelle parmi les cas dans lesquels l’employeur pourrait conclure un contrat de travail à durée déterminée.
Sachant qu’il est protégé par les conventions internationales suprêmes[20] en matière sociale promulguées dans le cadre des Nations Unies ou l’organisation Internationale du Travail auxquelles notre pays est souscripteur après signature et ratification, les tribunaux nationaux refusent dans l’embarras et ambigüité selon leur pouvoir discrétionnaire de valider la légitimité de l’exercice du droit de grève[21].
Pire encore, le gouvernement (en l’occurrence le Ministère de la Justice), a décidé en publiant une circulaire d’appliquer le principe sacro-saint « le paiement de salaire dû contre le travail effectif », sinon on se dirige vers le prélèvement.
S’ajoute à cela, le droit de grève de la masse salariale se confronte à un autre droit garanti aux employeurs qui est la liberté d’entreprendre protégé doublement par l’article 9 du Code de travail et l’article 288 du Code pénal.
b-   Les textes juridiques désignés à l’article 4 du Code de Travail
L’article 4 du Code de travail stipule que les conditions d’emploi et de travail des employés de maison qui sont liés au maitre de maison par une relation de travail sont fixées par une loi spéciale. Une loi spéciale détermine les relations entre employeurs et salariés et les conditions de travail dans les secteurs à caractère purement traditionnel….
Si l’une de ces lois spéciales annoncées par l’article sus visé a pu voir le jour récemment (il s’agit notamment de la loi n°19-12) [22], l’autre attend toujours son tour.
2)   Les comportements pratiques illicites et immoraux contre la masse salariale
Un certain nombre des obligations que pose le Code de travail marocain sont faiblement respectées grâce aux comportements pratiques illicites et immoraux[23] exercés par quelques employeurs (en particulier ceux qui travaillent dans le secteur informel) contre la masse salariale[24], on cite par exemple :
-          L’obligation de déclaration auprès de la CNSS
-          La discrimination
-          La liberté syndicale
A notre humble avis, pour bien protéger les salariés vu leur statut de faiblesse dans la relation contractuelle[25], il est temps de revoir les sanctions inefficaces et médiocres (souvent pécuniaires) appliquées à l’encontre des employeurs car leur effet varie selon qu’il s’agisse d’une entreprise de grande taille ou d’une petite entité.
Dans le code du travail, l’emprisonnement en tant que sanction pénale a disparu. Il ne peut être prononcé uniquement dans deux cas de récidive :
En premier lieu, l’article 12 du code du travail sanctionne la violation de l’interdiction de la réquisition d’une amende de 25.000 à 30.000 dirhams et prévoit que « la récidive est passible d’une amende portée au double et d’un emprisonnement de 6 jours à 3 mois ou de l’une de ces deux peines seulement ».
Le deuxième cas de la récidive concerne l’emploi des enfants en méconnaissance des dispositions de l’article 143 prévoyant que « les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de quinze ans révolus ».
 La violation de cette disposition est sanctionnée par l’article 151 d’une amende de 25.000 à 30.000 dirhams. La récidive « est passible d’une amende portée au double et d’un emprisonnement de 6 jours à 3 mois ou de l’une de ces deux peines seulement ».
Ici, Le juge pénal n’est pas obligé de prononcer l’emprisonnement en tant que sanction.
Aussi, la fermeture de l’établissement par décision judiciaire est prévue en cas de violation des règles d’hygiène et de sécurité. Le refus d’autoriser et le retrait de l’autorisation en tant que sanctions administratives sont prévus par le code du travail alors que l’affichage fait défaut.
La sanction en droit pénal du travail devrait être adaptée aux infractions commises et pourrait englober des mesures de nature économique comme la privation de l’accès aux marchés publics et ce afin de permettre d’atteindre la finalité du droit pénal du travail en l’occurrence garantir l’application effective de la législation sociale et faire asseoir l’ordre public social.
II-          Bilan d’exercice des organes opérant dans le domaine social
Malgré que tous les organes créés en matière sociale par notre Etat ne ménagent aucun effort, on relève quelques carences qui limitent leur exercice en pratique telles que le faible taux d’efficience au niveau des organes sous tutelle du pouvoir exécutif (A) ou le rôle typique consultatif et propositionnel (B).
A-  Le faible taux d’efficience au niveau des organes sous tutelle du pouvoir exécutif
L’analyse du système organisationnel en matière sociale au Maroc a permis d’identifier les problèmes liés aux difficultés de fiabilité et d’efficacité car cela revient tout d’abord à une gestion centralisée des instances sous tutelle du pouvoir exécutif qui entraine le manque d’autonomie ou de coordination ;
Ensuite, des dysfonctionnements sont constatés à l’échelle de la bonne gouvernance; une mauvaise qualité de prestation de service; et une inadéquation entre les attributions lourdes et les ressources humaines chargées de les appliquer sur le terrain. 
1)   Le Chef de Gouvernement
Il entre dans les fonctions du Chef de Gouvernement en vertu de la constitution plusieurs dossiers délicats qui touchent le quotidien social du citoyen marocain. La gestion de ces derniers se passe par la délégation de son pouvoir à ses Ministres comme le Ministère des Affaires Economiques et Générales et de la Gouvernance ou par la présidence effective et directe des organismes de la Retraite.
a-  Les limites de la Caisse de Compensation
Le département Ministériel délégué chargé des Affaires Economiques et Générales et de la Gouvernance[26] est chargé de contrôler le respect strict de la politique des prix déterminés auparavant par l’Etat dans le cadre de la Caisse de la Compensation qui a été créée principalement pour subventionner certaines catégories de denrées alimentaires (sucre, blé) et produits de consommation (gaz, carburants) garder le pouvoir d’achat de la population surtout la classe moyenne et soutenir la population pauvre et défavorisée.
Evidemment, ce Ministère, conscient des problèmes que vit la Caisse de Compensation et vu son effet grave sur le domaine social, a posé une stratégie globale axée sur les exigences de transparence dans le circuit de distribution et la fixation des personnes bénéficiaires de l’aide directe.
b-  Le risque de pénurie des Caisses de la Retraite
Les Caisses de la Retraite ou plus exactement quelques unes dont la présidence de leur conseil d’administration est dévolue au Chef du Gouvernement devrait connaître une pénurie grave dans les ressources financières à l’horizon de ces prochaines années, ce qui déclenche un risque éventuel pour l’avenir des personnes retraitées (salariés ou fonctionnaires).
Dans ce volet, les mesures lancées restent ouvertes au débat social, politique et parlementaire.
A ce titre, il faut signaler que la plus grande problématique des caisses de la retraite réside dans l’inexistence d’un régime de pension unique au Maroc.
2)   Le Ministère de l’emploi
De nombreuses observations sur le plan des instances administratives sous tutelle du Ministère de l’emploi et de la formation Professionnelle[27] interviennent en vertu de leurs attributions accordées par la loi dans le champ social peuvent être indiquées. Parmi celles-ci, on trouve :
a-   Les irrégularités et mauvaises prestations de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale
La CNSS gère le seul régime obligatoire de sécurité sociale à caractère général en vigueur au Maroc. Ce régime couvre les salariés de l’industrie, du commerce et des professions libérales ainsi que ceux de l’agriculture et de l’artisanat. Il leur assure une protection contre les risques de suppression de revenus en cas de maladie, de maternité, d’invalidité ou de vieillesse. Il leur sert des allocations familiales et fait bénéficier leurs ayants droit d’une pension de survivants et d’une allocation de décès. 
Cependant, les gens ayant eu recours à cette institution pointent souvent du doigt la mauvaise qualité de prestations servies et les irrégularités juridiques et administratives de gestion et de gouvernance au niveau de la Caisse surtout en cas d’hospitalisation dans les cliniques y afférentes qui comptent 13 sur tout le territoire du Royaume (recours aux médecins du secteur public, corruption[28]..etc).
b-   L’exclusion positive et méthodologique au niveau du droit de l’accès au soin de la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale
Cette instance désignée actuellement par Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale[29] qui a été créée en 1950 a pour mission sous conditions d’éligibilité exigées (paiement régulier des cotisations par l’assuré travailleur/fonctionnaire& employeur) la couverture des risques et la prise en charge des frais des soins médicaux que pourrait subir personnellement l’assuré ou ses ayants droit (accouchement, opération chirurgicale, circoncision…etc).
 Donc, ce traitement exprès des dossiers entraine une exclusion positive et méthodologique vis-à-vis des autres catégories privées de jouir pleinement du droit a l’accès au soin non généralisé.
En vertu de l’article 83 de la loi 65-00 formant le Code de la Couverture de Maladie, la Caisse a la possibilité de céder la gestion des soins normaux à quelques Mutuelles après la conclusion d’un accord préalable[30].
c-   L’inspection du travail
 Le corps de l'Inspection du Travail qui existe au Maroc dès la promulgation du dahir du 13 juillet 1926, joue un rôle déterminant dans l’univers social, car non seulement il est considéré comme un fonctionnaire verbalisateur qui veille à l'application des dispositions de la loi du travail, mais également un conseiller auprès des partenaires sociaux[31].
Son importante intervention est surtout perceptible lors de tentatives en favorisant les modes alternatifs de réglement des conflits individuels ou collectifs (arbitrage[32], conciliation préliminaire).
Néanmoins, des défaillances sont incessamment relevées au niveau de leur situation et leur statut. Au lieu du rôle de contrôleur au sens classique du terme, l'inspecteur du travail doit passer, à celui d'auditeur et d'accompagnateur.
En plus, la législation devrait l’investir davantage d'un pouvoir d'intervention immédiate quand il s'agit de mesure de sécurité et conférer par la suite la force probante au procès verbal dressé comme le cas de la police judiciaire.
d-   La lenteur et la complexité des procédures d’octroi des rentes dans le cadre des Fonds De Travail
Les Fonds de Travail[33] qui se trouvent assujettis au contrôle du Ministère de Travail souffrent de la lenteur et la complexité des procédures d’octroi des rentes, présentant ainsi un facteur négatif dans le processus de dynamisation du droit social au Maroc.
Puis, la pluralité de ces Fonds ne facilite pas leur mission ce qui exige par conséquent une réflexion profonde en vue d'œuvrer à rendre les procédures plus souples et augmenter le montant des rentes sur la base du pouvoir d’achat (salaire) et coût de vie (environnement socio économique et culturel).
•       Le fonds de garantie des victimes d’accidents du travail
Soucieux de préserver les droits des victimes, le législateur a instauré un fonds de garantie des victimes d’accidents du travail doté de la personnalité civile[34].
Alimenté par le produit des contributions des employeurs assurés et les non assurés autres que l’Etat, le Fonds de Garantie verse au bénéficiaire selon les conditions posées par le décret du 13.5.1958[35] une rente après l’obtention de décision judiciaire contre les employeurs débiteurs.
Avant, le Tribunal procède à une tentative de conciliation entre parties et invite le débiteur à exécuter sa créance à l’égard de la victime. Pour le cas où l’exécution n’a pas lieu, le dossier est transmis au Ministère du Travail et ce, afin que le Fonds de Garantie prenne ses dispositions pour se substituer au débiteur dans ses obligations.
         Le Fonds de Majoration des Rentes des Accidents du Travail
Le Fonds de Majoration des Rentes des Victimes d’Accidents du Travail ou de leurs ayants droit régi par le Dahir du 9 décembre 1943 et par son Arrêté d’application, daté du 10 décembre 1943 (10), intervient pour accorder des majorations de rentes aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit, qui ont bénéficié de rentes, en vertu du Dahir du 25 juin 1927 tel qu’il a été modifié par le dahir du 6 février 1963 dans les cas suivants :
-atteinte de la victime d’une incapacité totale du travail, l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
-Fourniture et renouvellement d’appareils de prothèse pour les accidentés du travail, quel que soit le degré de leur incapacité et dont l’infirmité résultant de l’accident nécessite un appareil de prothèse ou d’orthopédie.
3)   Le Ministère de la Santé
Placés directement sous l’autorité gouvernementale chargée du secteur sanitaire au niveau national[36], les organismes tels que le corps de la Médecine du travail et l’Agence Nationale de l’Assurance Maladie souffre d’un grand nombre de dysfonctionnements préjudiciables, aussi bien aux entreprises qu’aux salariés. 
a-   La Médecine du travail
Le code du travail marocain stipule que toute entreprise de 50 salariés ou plus, doit obligatoirement se doter d’un service médical autonome de médecine du travail sous la responsabilité directe du chef d’entreprise, aussi bien sur le plan administratif que financier. 
 En réalité, l’économie marocaine qui est fortement composée de petites entreprises (PME ou PMI), dévoile une vérité frappante de sorte que rares sont les entités qui en disposent. 
D’un autre côté, la démarche qui consiste à engager un médecin de travail a plein temps est très onéreuse voire coûteuse et non rentable, ce qui alourdit les charges de ces entreprises sur le plan financier.
b-   l’Agence Nationale de l’Assurance Maladie
Deux problèmes sont observés dans la tache confiée à l’Agence Nationale de l’Assurance Maladie[37]:
Le premier est relatif au retard enregistré dans le cycle de remboursement des frais médicaux au titre du système Assurance Maladie Obligatoire (AMO)[38], qui ne devrait dépasser  un délai maximum de six mois pour les établissements prestataires de soins et cela est du a la politique tarifaire appliquée.
Dans ce sens, le taux diffère selon les structures de soins (90% si les soins sont effectués dans des établissements publics et 70% pour les soins effectués auprès des prestataires de santé privés).
Le second concerne le refus de prise en charge de quelques maladies graves qui ne s’affichent pas dans la liste des médicaments remboursables établie par le Ministère de la Santé en collaboration avec ANAM.
B-  Le rôle typique consultatif et propositionnel
Reprochés d’être dotés juste d’un rôle typique qui consiste à proposer des recommandations ou répondre par avis lorsqu’ils sont consultés, le Comité d’entreprise (1), le Conseil Economique et Social (2), et le Conseil Régional pour la Promotion du Travail (3) se voient comme inopérationnels et non performants.
1)   Le Comité d’entreprise
Le Code du travail exige à toute entreprise employant au delà de 50 salariés de créer un comité d’entreprise qui se réunit normalement deux fois dans l’année. Ce dernier n’est doté que d’un rôle consultatif et chargé de rendre son avis sur quelques questions énumérées d’une manière exclusive dans l’article 466 du code de travail (les transformations structurelles et technologiques à effectuer dans l’entreprise, le bilan social de l’entreprise lors de son approbation, la stratégie de production de l’entreprise et les moyens d’augmenter la rentabilité, l’élaboration de projets sociaux au profit des salariés et leur mise à exécution, les programmes d’apprentissage, de formation insertion, de lutte contre l’analphabétisme et de formation continue des salariés).
Selon l’article 465 du code de travail, le comité d’entreprise est composé de l’employeur ou son représentant, deux délégués des salariés élus par les délégués des salariés de l’entreprise, un ou deux représentants syndicaux dans l’entreprise le cas échéant.
En pratique, la majorité des entreprises ne respectent pas cette disposition préventive, et si ce comité existe vraiment à l’intérieur de ces dernières, il reste une simple formalité inactive.
2)   Le Conseil Economique, Social et Environnemental
D’après l’article 151 de la constitution qui le fait naitre de ses cendres depuis 1992, il est institué un Conseil Economique, Social et Environnemental[39] qui pourrait être consulté en se référant aux expressions formulées dans l’article 152 de la même loi, par le gouvernement, par la chambre des représentants et par la chambre des conseillers sur toutes questions à caractère économique, social ou environnemental par le biais de son avis donné sur les orientations générales de l’économie nationale et du développement durable[40].
Si cet organe œuvre dans une autonomie administrative et financière totale, rien n’oblige le gouvernement ou les autres institutions relevant du pouvoir législatif à appliquer ou prendre ses avis ou recommandations publiées ou non malgré leur intérêt (la fiscalité sociale, politique d’aménagement et du territoire du Sud, logement social…etc).
3)   Les Conseils chargés de la Promotion du Travail
Le Code du travail marocain détermine au sein de ses dispositions deux conseils chargés de la promotion du travail. Il s’agit notamment du :
a-Conseil Supérieur de la Promotion de l’emploi :
L’article 522 pose les missions de ce conseil en disant qu’elles consistent à coordonner la politique du gouvernement en matière d’emploi et donner son avis sur toutes les questions concernant l’emploi au niveau national notamment les mesures visant à promouvoir l’emploi, l’insertion des jeunes et la gestion du marché de l’emploi, et contribuer a développer le dialogue et la concertation entre les partenaires dans le processus de production, suivre et évaluer les mesures indiquées.
b-les conseils régionaux de la Promotion de l’emploi :
A l’instar du Conseil Supérieur de la Promotion de l’emploi soumis au Ministère de l’emploi, l’article 524 du Code de travail énonce que les conseils régionaux sont placés sous l’autorité des gouverneurs des préfectures ou provinces qui le président pour émettre un avis susceptible de promouvoir les questions de :
-          l’emploi et l’insertion professionnelle,
-          soutien aux petites et moyennes entreprises et adaptation davantage de la formation aux besoins du marché d’emploi local,
-          évaluation des résultats obtenus au niveau local en ce qui concerne les mesures de promotion de l’emploi qui bénéficient de subvention et de soutien de l’Etat,
-          activation du dialogue, concertation, coordination et partenariat entre les différents intervenants à l’échelon local.

Conclusion
Trop de social tue le social, c’est le constat avec lequel on pourrait décrire la situation vécue en droit social au Maroc. Bien sûr, il ne faut pas sous estimer l’ensemble des mesures prises par toutes les équipes gouvernementales qui avaient succédé au pouvoir, mais également, cela ne cache pas la réalité des carences que nous avons décortiqué ci-dessus.
Pour cela, notre devoir nous oblige de mettre quelques propositions et recommandations destinées aux hauts responsables à leur tête, le Chef du Gouvernement, les départements ministériels et administratifs…etc.
-          Améliorer les prestations de services sociaux offerts par les organismes administratifs à travers la multiplication des compagnes de sensibilisation, de communication et la généralisation des programmes de la politique sanitaire.
-          Œuvrer à la coordination hiérarchique des efforts entre les différentes composantes (administrations, pouvoirs publics…) afin d’éviter des attributions qui influencent d’une façon négative la vie sociale des citoyens.
-          Suivre d’une façon continue annuellement une démarche participative entre toutes les parties prenantes concernées pour dresser un bilan afin d’évaluer les résultats en fonction des moyens réservés et le temps de concrétisation ou d’exécution sans oublier faire impliquer la société civile spécialisée dans le domaine des droits de L’homme ou de la protection des consommateurs[41].
-          Actualiser les fonctions des organes de contrôle de l’Inspection au sein des Ministères d’une manière permanente pour réviser les irrégularités de gestion et trouver des remèdes immédiats au problème du manque de gouvernance et garantir la pérennité et la performance des entités.
REFERENCES


[1] Il est communément admis chez les juristes et les spécialistes en économie que le droit des affaires est une nouvelle discipline juridique qui a prouvé son indépendance vis-à-vis des autres matières similaires comme le droit commercial, droit civil…etc. il  est défini généralement comme une branche de droit privé, qui par dérogation au droit civil, réglemente de manière spécifique la plupart des activités de production, de distribution et de service.
-Yves GUYON Droit des affaires, tome 1, édition Economica, Paris, 1994, page 2.
[2] Abdelhaq EL HATTAB la politique promotionnelle du secteur entreprenarial au Maroc, défis actuels et d’avenir, article publié le 28 juillet 2012, dans la Revue de Doctrine et de Droit, consultable sur le site www.majalah.new.ma (en arabe).
[3] Pour plus de détails, Voir:
*En droit marocain
- Abdellah BOUDAHRAIN droit social marocain, édition Sochepress, Casablanca, 1984.
*En droit comparé:
- Martine Meunier BOFFA Droit social, politique de l’emploi, politique sociale, édition Litec, Paris, 2001.
[4] Mohamed EL KACHBOUR : la rupture du contrat de travail (analyse détaillée des règles du licenciement abusif du salarié, étude législative et judiciaire comparée), imprimerie Najah Al Jadida, Casablanca, 1 ère édition, 2008, page 13 [en arabe].
[5] Gérard CORNU dans son Vocabulaire juridique, Presse Universitaires Francophones, édition Delta 1987, page :766
[6] Dahir n 1.03.194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n 65.99 relative au code du travail, publié au Bulletin Officiel n 5210 du 6 mai 2004.
[7] Le discours royal à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire du mois  octobre 2002 dont un extrait a été reproduit  par la préface du Code du travail dispose expressément  Nous incitons le gouvernement et le parlement a accélérer le processus d’adoption d’un code de travail moderne…
[8]  Abdelhaq EL HATTAB les sites internet/blogs une nouvelle culture en pleine expansion dans les pays arabes, article publié le 10 janvier 2012 dans le  Site des Sciences Juridiques et Economiques (www.marocdroit.com).
[9] Par exemple, l’article 15 du Code du travail: la validité du contrat de travail est subordonnée aux conditions relatives au consentement et a la capacité des parties à contracter ainsi qua l’objet et à la cause du contrat, telles quelles sont fixées par le code des obligations et contrats.
En cas de conclusion par écrit, le contrat de travail doit être établi en deux exemplaires revêtus des signatures du salarie et de l’employeur légalisées par l’autorité compétente. Le salarié conserve l’un des deux exemplaires.
[10] L’article 18 du code de travail la preuve de l’existence du contrat de travail peut être rapportée par tous les moyens…
[11] Dahir n 1.60.223 du 6 février 1963 modifiant en forme le dahir du 25 juin 1927 relatif a l’indemnisation sur les accidents du travail, publié au Bulletin Officiel n 2629 du 15 mars 1963, page 546, modifié par le dahir n 1.02.179 du 23 juillet 2002 portant la loi n 18.01 publié au Bulletin Officiel n 5031 du 19 aout 2002, page 2366 modifié et complété par le dahir n 1.03.167 du 19 juin 2003 portant la loi 03.06, publié au Bulletin Officiel n 5118 du 19  juin 2003, page 1916.
Dernièrement, le législateur a promulgué la loi n°18-12 relative à la réparation des accidents du travail par le dahir n°1-14-190 du 24 décembre 2014, publiée au Bulletin Officiel n°6328 du 22 janvier 2015.
[12] Les articles de 265 à 267 du code de travail.
[13] Les articles du 152 à 165 du Code de travail.
[14] Dahir n 1.84.177 du 2 octobre 1984 publié au Bulletin Officiel n 3753 du 3 0ctobre 1984, page 388.
Sur cette question, voir notamment :
-les travaux du Colloque organisé par l’Association des Jeunes Avocats les 18 et 25 janvier 1985 a Casablanca sur le thème la nouvelle loi relative a l’indemnisation des victimes des accidents de circulation, Gazette des Tribunaux Marocains (GTM), n 35, janvier/février 1985, page 10 et suivants (en arabe).
-les travaux du 4ème Colloque organisé par l’Institut National des Etudes Juridiques (INEJ) les 17 et 18 mai 1985 sur le thème les accidents de circulation, Al Moulhaq Al Qadai, n 15, octobre 1985 (en arabe).
[15] Régi par Dahir du 22.2.1955 (modifié par Dahir du 30.06.1968) et l’Arrêté Viziriel du 23.2.1955 pris pour son application (modifié par Décret Royal N° 183-65 du 28 .6.1965 – composition du conseil) ainsi que par l’Arrêté du 27.6.1955 fixant les taux et les modalités de recouvrement des contributions prévues pour l’alimentation du F.G.A. ainsi que par les statuts approuvés par le Ministre des Finances).
[16] Youssef ZAOUJAL la protection juridique du consommateur dans le contrat d’assurance, étude législative comparée, mémoire pour l’obtention du diplôme de Master en droit privé, option droit civil et des affaires, Faculté de droit, Tanger, 2008-2009, page 187 et suivants.
[17] In rapport publié à l’ occasion du 50eme anniversaire de l’indépendance du Royaume du Maroc sur le site www.dh50.ma 
[18] Le discours royal lancé à l’occasion de l’ouverture des travaux de la session parlementaire octobre 2002 dont un extrait a été reproduit par la préface du code de travail édicte …nous insistons en outre sur la nécessité d’adopter la loi organique relative à la grève…
[19] L’article 29 de la constitution stipule que : «  sont garanties les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d’association et d’appartenance syndicale et politique.
La loi fixe les conditions d’exercice de ces libertés. »
Le droit de grève est garanti. Une loi organique fixe les conditions et les modalités de son exercice ».
[20] Le préambule de la constitution énonce : «  …mesurant l’impératif de renforcer le rôle qui lui revient sur la scène mondiale, le Royaume du Maroc, membre actif au sein des organisations internationales, s’engage à souscrire aux principes, droits et obligations énoncés dans leurs chartes et conventions respectives, il réaffirme son attachement aux droits de L’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus...
Accorder aux conventions internationales dument ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale… ».
[21] Mohamed OUBSELAM : comment le tribunal administratif agit-il dans les conflits sur la légitimité du droit de grève dans les services publics en l’absence de la loi réglementaire de la grève ?, commentaire sur l’arrêt de la Cour d’Appel de Rabat n 621 rendu le 19 septembre 2007, dossier 5/06/36, Revue Al Milaf, n 18, octobre 2011, page 226-235 (en arabe).
[22] Les auteurs ont critiqué cette situation juridique et législative qui tend à exclure du champ du code de travail certaines catégories de personnes comme les employés de maison ou les bonnes en avançant que les éléments juridiques exigés par le législateur sont réunis dans ces cas.
[23] Abdelhaq EL HATTAB la morale dans le système juridique marocain, Revue de Doctrine et de Droit, n 2, décembre 2012, page 161-203, consultable sur le site www.majalah.new.ma
[24] La préface du code de travail stipule que Les droits protégés et dont l'exercice, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise, est garanti par la présente loi comprennent les droits contenus dans les conventions internationales du travail ratifiées d'une part, et les droits prévus par les conventions principales de l'organisation internationale du travail, qui comprennent notamment :
- la liberté syndicale et l'adoption effective du droit d'organisation et de négociation collective ;
- l'interdiction de toutes formes de travail par contrainte ;
- l'élimination effective du travail des enfants ;
- l'interdiction de la discrimination en matière d'emploi et de professions ;
- l'égalité des salaires.
[25] Abdelhaq EL HATTAB la protection de la partie faible dans la relation contractuelle en droit marocain, article publié le 21 juin 2010 dans la Revue de Doctrine et de Droit, consultable sur le site www.majalah.new.ma
[28] Abdelhaq EL HATTAB les engagements du Maroc dans le cadre de la lutte contre la corruption, article publié le 24 septembre 2012 dans le  Site des Sciences Juridiques et Economiques (www.marocdroit.com).
[30]Parmi celles ci, on trouve la Société Fraternelle de Secours Mutuels et Orphelinat du Personnel des Services Civils de la Sécurité Publique (1919), la Mutuelle des Douanes et Impôts Indirects (1928), Oeuvres des Mutualités des Fonctionnaires et Agents Publics du Maroc (1929), la Mutuelle Générale des Postes et Télécommunications et  la Mutuelle Générale des Administrations Publiques du Maroc (1946), la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (1963), la Mutuelle des Forces Auxiliaires (1976), la Mutuelle de l’Office d’Exploitation des Ports (1996).
[31] Rachid Mahir : l'inspection du travail au Maroc: structure, organisation, réalité et perspective, Editions Maarif, 2008.
[32] Youssef ZAOUJAL l’arbitrage en droit marocain entre passé, présent  et avenir, Revue Al MILAF, n 18, octobre 2011, page 79-89.
[34] C’est ce qui résulte du chapitre 2 sixième titre du Dahir du 6.2.1963. Mais, ce fonds existe depuis la promulgation du Dahir du 25.06.1927 dont les dispositions ont été reprises et partiellement modifiées par le nouveau Dahir du 6.2.1963. 
[35] Le premier article de ce décret stipule ce qui suit :« Tout bénéficiaire d’une indemnité liquidée en application du Dahir du 25.06.1927 à la suite d’un accident ayant entraîné la mort ou une incapacité de travail qui n’aura pu obtenir le paiement, lors de leur exigibilité, des sommes qui lui sont dues, doit en faire la déclaration au juge de première instance de la circonscription dans laquelle est située sa résidence. Il en est de même en ce qui concerne les frais d’appareillage de la victime.»
[38] Le remboursement ou la prise en charge des frais engagés par les bénéficiaires de l'AMO s'effectue conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n 65-00 sur la base de la tarification nationale de référence et des taux de couverture des prestations médicales tels qu'ils sont fixés par décret pour chacun des organismes gestionnaires, à savoir la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) pour le secteur public et la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour le secteur privé.
[39] La loi organique prévue par l’article 153 de la constitution relative à la composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement a été publiée.
[40] Sur cette question, voir Actes du Colloque organisé le 29 octobre 2009 a Rabat sous le thème le Conseil Economique et Social le modèle marocain, publiés par la Revue Marocaine des Politiques Publiques, édition Top Press, Rabat, 2010.
[41] Youssef ZAOUJAL le rôle des associations pour la protection des consommateurs, article publié dans le journal SAHAFAT AL YAWM du avril 2010, page 11 (en arabe).

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